La LFSS pour 2025 instaure une indemnisation duale des AT-MP

Publié le 3/03/2025
  • Actualité sociale

L’article 90 de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2025, promulguée le 28 février 2025, réforme, à compter du 1er janvier 2026, les règles d’indemnisation des accidents du travail - maladies professionnelles (AT-MP).

Cette réforme traduit dans la législation française, la jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, reprise dans la proposition de réforme du groupe de travail paritaire du 25 juin 2024. Elle vise en effet à garantir la nature duale de l’indemnisation des AT-MP vouée à couvrir au-delà du seul préjudice économique, la part de préjudice fonctionnel permanent de la victime. L’article précise également l’indemnisation de ce préjudice fonctionnel en cas de faute inexcusable de l’employeur (FIE). Les nouveaux paramètres financiers, qui seront précisés par voie réglementaire, conduiront à une hausse du montant moyen des rentes AT-MP. Le nouveau mode de calcul devrait s’appliquer aux assurés dont l’état de santé est consolidé à partir du 1er janvier 2026.

A la suite de l’examen parlementaire, les modalités de calcul de la part fonctionnelle de l'indemnité en capital seront alignées sur celles prévues pour la part fonctionnelle de la rente versée aux victimes bénéficiant d’un taux d’IPP d’au moins 10 %. Cela permettra notamment à la part fonctionnelle de l'indemnité en capital d'être indexée sur un barème inspiré du référentiel Mornet, couramment utilisé en droit de la réparation corporelle. Le montant versé pourra ainsi dépendre, entre autres, de l'âge de l'assuré. Le référentiel d'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle permanente pourra être réactualisé.

Les victimes d'un AT-MP avec faute inexcusable de l'employeur pourront convertir partiellement, si elles le souhaitent, la part fonctionnelle de leur rente en capital. Cette évolution était particulièrement attendue pour les assurés atteints de maladies professionnelles graves et susceptibles d'entraîner un décès rapide, pour lesquelles l'indemnisation par le biais d'une rente viagère ne saurait être adaptée.

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